Confirmé

Représentation de Zwarte Piet

Le Conseil de surveillance a confirmé la décision de Facebook de supprimer un contenu particulier violant l’interdiction expresse de publier des caricatures de personnes noires sous la forme de blackfaces (des personnes déguisées ou maquillées en noir) contenue dans son Standard de la communauté sur les discours haineux.

Type de décision

Standard

Politiques et sujets

Sujet
Culture, Enfants / Droits des enfants, Photographie
Norme communautaire
Discours incitant à la haine

Régions/Pays

Emplacement
Pays-Bas

Plate-forme

Plate-forme
Facebook

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Résumé du cas

Le Conseil de surveillance a confirmé la décision de Facebook de supprimer un contenu particulier violant l’interdiction expresse de publier des caricatures de personnes noires sous la forme de blackfaces (des personnes déguisées ou maquillées en noir) contenue dans ses Standards de la communauté en matière de discours haineux.

À propos du cas

Le 5 décembre 2020, un utilisateur néerlandais de Facebook a partagé sur son journal une publication comprenant un texte en néerlandais accompagné d’une vidéo de 17 secondes. La vidéo montrait un jeune enfant rencontrant trois adultes, l’un habillé comme « Saint-Nicolas » et deux comme « Zwarte Piet », le serviteur noir de Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux aux enfants.

Les deux adultes représentant Zwarte Piet arboraient un visage peint en noir ainsi que des perruques afros sous des chapeaux et des vêtements colorés de style Renaissance. Toutes les personnes présentes sur la vidéo semblent être blanches, y compris les deux hommes au visage noir. Dans la vidéo, au fond musical festif, un des Zwarte Piet dit à l’enfant : « Regarde, j’ai trouvé ton chapeau. Tu veux le mettre ? Tu ressembleras à un vrai Zwarte Piet ! »

Facebook a supprimé la publication, car elle enfreignait ses Standards de la communauté en matière de discours haineux.

Principales observations

Bien que Zwarte Piet s’inscrive dans une tradition culturelle partagée par de nombreux Néerlandais sans intention raciste apparente, il inclut l’utilisation du blackface, lequel est largement reconnu comme un stéréotype racial néfaste.

Depuis août 2020, Facebook a expressément interdit les caricatures de personnes noires sous la forme de blackfaces dans le cadre de ses Standards de la communauté en matière de discours haineux. Par conséquent, le Conseil a estimé que Facebook avait indiqué de manière suffisamment claire aux utilisateurs que les contenus présentant du blackface seraient supprimés, à moins qu’ils ne soient partagés pour condamner cette pratique ou sensibiliser le public.

La majorité des membres du Conseil ont considéré qu’il existait suffisamment de preuves de préjudice pour justifier la suppression du contenu. Ils ont soutenu que le contenu présentait des caricatures inextricablement liées à des stéréotypes négatifs et racistes, considérées par certaines parties de la société néerlandaise comme un soutien au racisme systémique aux Pays-Bas. Ils ont pris note de cas documentés de personnes noires victimes de discrimination et de violence raciales aux Pays-Bas en lien avec Zwarte Piet. Parmi ceux-ci figurent des signalements selon lesquels les enfants noirs ont peur d’aller à l’école et se sentent effrayés et en danger chez eux pendant la fête de Saint-Nicolas.

La majorité des membres ont estimé que le fait d’autoriser l’accumulation de telles publications sur Facebook contribuerait à créer un environnement discriminatoire, dégradant et harcelant envers les personnes noires. Ils ont considéré que les conséquences du blackface justifiaient la politique de Facebook et que la suppression du contenu était conforme aux responsabilités de l’entreprise en matière de droits de l’homme.

Une minorité de membres étaient toutefois d’avis qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour établir un lien direct entre ledit contenu et le préjudice censé être réduit par sa suppression. Ils ont souligné que la valeur de la liberté d’expression de Facebook protège spécifiquement les contenus déplaisants et que si le blackface est offensant, les représentations sur Facebook ne causent pas toujours du tort à autrui. Ils ont également indiqué que la restriction de l’expression fondée sur le préjudice cumulatif peut être difficile à distinguer des tentatives visant à protéger les personnes contre des sentiments subjectifs d’offense.

Le Conseil a estimé que le fait de supprimer ce contenu sans fournir d’explication adéquate pouvait être perçu comme une injustice par l’utilisateur. À cet égard, il a noté que l’utilisateur n’avait pas été informé que son contenu avait été spécifiquement supprimé en vertu de la politique de Facebook relative au blackface.

Décision du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance a confirmé la décision de Facebook de supprimer le contenu.

Dans un avis consultatif sur la politique, le Conseil recommande à Facebook de :

  • lier la règle des Standards de la communauté en matière de discours haineux interdisant le blackface à son raisonnement, en ce compris les préjudices que l’entreprise cherche à prévenir ;
  • garantir que les raisons de la mise en application des Standards de la communauté à leur encontre soient toujours communiquées aux utilisateurs, y compris la règle spécifique que Facebook fait appliquer, conformément à la recommandation du Conseil dans le cas 2020-003-FB-UA. Si Facebook supprime du contenu pour avoir enfreint sa règle sur le blackface, toute notification aux utilisateurs doit faire référence à cette règle spécifique et renvoyer à des ressources qui expliquent le préjudice que cette règle cherche à prévenir. Facebook est également tenue de fournir une mise à jour détaillée de son « étude de faisabilité » des recommandations précédentes du Conseil à ce sujet.

*Les résumés de cas fournissent une présentation du cas et n’ont pas valeur de précédent.

Décision complète sur le cas

1. Résumé de la décision

Le Conseil de surveillance a confirmé la décision de Facebook de supprimer un contenu particulier violant l’interdiction expresse de publier des caricatures de personnes noires sous la forme de blackfaces (des personnes déguisées ou maquillées en noir) contenue dans ses Standards de la communauté en matière de discours haineux. La majorité des membres du Conseil ont estimé que la suppression du contenu est conforme aux Standards de la communauté Facebook, à ses valeurs et à ses responsabilités internationales en matière de droits de l’homme.

2. Description du cas

Le 5 décembre 2020, un utilisateur néerlandais de Facebook a partagé sur son journal une publication comprenant un texte en néerlandais accompagné d’une vidéo de 17 secondes. La légende de la publication, traduite en français, indiquait « Quel enfant heureux ! » et remerciait Saint-Nicolas et les Zwarte Piet. La vidéo montrait un jeune enfant rencontrant trois adultes, l’un habillé comme « Saint-Nicolas » et deux comme « Zwarte Piet », le serviteur noir de Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux aux enfants. Les deux adultes représentant Zwarte Piet arboraient un visage peint en noir ainsi que des perruques afros sous des chapeaux et des vêtements colorés de style Renaissance. Tous les adultes et l’enfant présents sur la vidéo semblent être blancs, y compris les deux hommes au visage noir.

Dans la vidéo, au fond musical festif, l’enfant serre la main de Saint-Nicolas et de l’un des Zwarte Piet. L’autre Zwarte Piet pose un chapeau sur la tête de l’enfant en lui disant en néerlandais : « Regarde, j’ai trouvé ton chapeau. Tu veux le mettre ? Tu ressembleras à un vrai Zwarte Piet ! Fais-moi voir. Regarde... »

La publication a été vue moins de mille fois. Si la majorité des utilisateurs ayant vu cette publication étaient originaires des Pays-Bas, y compris de l’île de Curaçao, certains venaient également de Belgique, d’Allemagne et de Turquie. La publication a reçu moins de 10 commentaires et moins de 50 réactions, dont la majorité était des « J’aime » et des « J’adore ». Le contenu n’a pas été partagé par d’autres utilisateurs. La publication a été signalée par un utilisateur néerlandais de Facebook pour avoir violé les Standards de la communauté Facebook en matière de discours haineux.

Facebook a supprimé la publication le 6 décembre 2020 pour cette raison même. Facebook a estimé que les représentations de Zwarte Piet dans la vidéo violaient sa politique interdisant les caricatures de personnes noires sous la forme de blackfaces. Elle a indiqué à l’utilisateur que sa publication « va à l’encontre de nos Standards de la communauté en matière de discours haineux ». Voyant sa réclamation contre la suppression de son contenu refusée par Facebook, l’utilisateur a introduit une nouvelle réclamation auprès du Conseil de surveillance le 7 décembre 2020.

3. Autorité et champ d’application

Le Conseil jouit de l’autorité nécessaire pour examiner la décision de Facebook en vertu de l’article 2 (Autorité responsable de l’examen) de la Charte du Conseil et peut confirmer ou infirmer cette décision en vertu de l’article 3, section 5 (Procédures d’examen : résolution de la Charte). Facebook n’a pas soumis de raison pour l’exclusion du contenu comme l’exige l’article 2, section 1.2.1 (Contenu indisponible pour l’examen par le Conseil) des Statuts du Conseil ni indiqué qu’elle considère le cas comme étant inéligible en vertu de l’article 2, section 1.2.2 (Obligations légales) des Statuts. En vertu de l’article 3, section 4 (Procédures d’examen : décisions) de la Charte du Conseil, la décision finale peut inclure un avis consultatif sur la politique, qui sera pris en compte par Facebook pour orienter ses futures politiques.

4. Standards pertinents

Le Conseil de surveillance a pris les éléments suivants en considération dans sa décision :

I. Standards de la communauté Facebook

Les Standards de la communauté Facebook définissent le discours haineux comme « une attaque directe contre des personnes fondée sur ce que nous appelons des caractéristiques protégées : l’origine ethnique, l’origine nationale, le handicap, la religion, la caste, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité de genre et les maladies graves ». Les attaques directes comprennent les « discours déshumanisants » et les « stéréotypes offensants ». Dans le cadre du « niveau 1 », les contenus interdits (« Ne publiez pas ») incluent tout contenu ciblant une personne ou un groupe de personnes sur la base d’une caractéristique protégée avec « des comparaisons, des généralisations ou des déclarations sur le comportement déshumanisantes (par écrit ou en image) ». « Les caricatures de personnes noires représentant le blackface » sont spécialement citées comme exemple de contenu en infraction.

Dans ses Standards de la communauté en matière de discours haineux, l’entreprise indique que les discours haineux ne sont pas autorisés sur la plateforme « parce qu’ils créent une atmosphère d’intimidation et d’exclusion, et peuvent aboutir à des violences dans le monde réel ».

II. Valeurs de Facebook

Les valeurs de Facebook sont détaillées dans l’introduction des Standards de la communauté. La liberté d’expression y est décrite comme « primordiale » :

L’objectif de nos Standards de la communauté a toujours été de créer un espace d’expression et de donner une voix aux personnes. […] Nous souhaitons que les personnes puissent s’exprimer ouvertement sur les sujets qui comptent pour elles, même si d’autres peuvent marquer leur désaccord ou y trouveraient à redire.

Facebook limite la liberté d’expression au profit de quatre valeurs, dont deux sont en l’espèce pertinentes :

La sécurité : Nous nous engageons à faire de Facebook un endroit sûr. Les formes d’expression qui menacent les autres peuvent les intimider, les exclure ou les réduire au silence, et ne sont pas autorisées sur Facebook.

La dignité : Nous pensons que chacun mérite les mêmes droits et la même dignité. Nous attendons de chaque personne qu’elle respecte la dignité d’autrui et qu’elle ne harcèle ni ne rabaisse les autres.

III. Normes relatives aux droits de l’homme :

Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies (PDNU), soutenus par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2011, établissent un cadre de travail volontaire pour les responsabilités relatives aux droits de l’homme des entreprises privées. L’analyse du Conseil sur ce cas s’est appuyée sur les normes de droits de l’homme suivantes :

  • La liberté d’expression : l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), observation générale n° 34 du Comité des droits de l’homme,2011 ; les rapports du Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression : A/HRC/38/35 (2018) et A/74/486 (2019).
  • Le droit de prendre part à la vie culturelle : l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) ; l’observation générale n° 21, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, (2009).
  • Le droit à la non-discrimination : l’article 2, paragraphe 1 du PIDCP ; l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) ; l’observation générale n° 34, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR), (2011) ; les observations finales sur les Pays-Bas (CERD/C/NLD/CO/19-21), CIEDR, (2015) . le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur le racisme : A/HRC/44/57/Add.2 (2020) ; le rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine (GTEPAF), A/HRC/30/56/Add.1 (2015).
  • Le droit à la santé : l’article 12 du PIDCP.
  • Les droits de l’enfant : les articles 2 et 6 de la Convention relative aux droits de l’Enfant (CIDE).

5. Déclaration de l’utilisateur

Dans sa réclamation au Conseil, l’utilisateur a affirmé que la publication était destinée à son enfant, qui l’aimait bien, et qu’il souhaitait que le contenu soit restauré. Il a également déclaré que « la couleur n’avait pas d’importance » en l’espèce car, d’après lui, Zwarte Piet est important pour les enfants.

6. Explication de la décision de Facebook

Facebook a supprimé cette publication en tant qu’attaque de niveau 1 conformément aux Standards de la communauté en matière de discours haineux, notamment pour avoir enfreint sa règle interdisant les stéréotypes offensants et les généralisations déshumanisantes sous forme visuelle, ce qui inclut les caricatures de personnes noires sous la forme de blackfaces. Facebook a annoncé sa politique en matière de « blackface » sur Newsroom et dans les médias en août 2020. Dans le même temps, l’entreprise a mis à jour ses Standards de la communauté en matière de discours haineux pour inclure ladite politique de blackface. En novembre 2020, Facebook a publié une vidéo en néerlandais expliquant les effets potentiels que cette politique pourrait avoir sur les représentations de Zwarte Piet sur la plateforme.

Facebook a également souligné que cette politique est le résultat de recherches approfondies et de l’engagement de parties prenantes externes. Par conséquent, elle a conclu que les représentations de Zwarte Piet « insultent, discriminent, excluent et déshumanisent les personnes noires en les représentant comme inférieures, voire sous-humaines », car les caractéristiques du personnage sont « exagérées et irréelles ». Facebook indique en outre que Zwarte Piet est « un personnage servile dont le comportement habituel comprend de la maladresse, des pitreries et une mauvaise connaissance de la langue ».

Elle a fait valoir qu’étant donné que « les deux hommes de la vidéo portaient le costume traditionnel de Zwarte Piet, que leurs visages étaient peints en noir et qu’ils portaient des perruques afros », sa décision de supprimer le contenu était conforme à sa politique en matière de blackface. Facebook a également noté que rien n’indiquait que le contenu avait été partagé pour condamner ou sensibiliser à l’utilisation du blackface, une exception générale prévue par les Standards de la communauté en matière de discours haineux.

Elle a en outre souligné que la suppression du contenu était conforme à ses valeurs de dignité et de sécurité par rapport à sa valeur de liberté d’expression. Selon Facebook, les préjudices causés par les représentations de Zwarte Piet sur sa plateforme, « bien que l’intention de l’utilisateur n’était pas de nuire, sont tels et entraînent une expérience si négative que le contenu doit être supprimé. »

L’entreprise a également déclaré que sa décision de supprimer le contenu était conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Elle a indiqué que (a) sa politique était clairement et facilement accessible, (b) la décision de supprimer le contenu était légitime en vue de protéger les droits d’autrui contre des préjudices et la discrimination, et (c) sa décision était « nécessaire pour prévenir toute atteinte à la dignité et à l’estime de soi des enfants et des adultes d’origine africaine ». Afin de répondre à l’exigence de proportionnalité des restrictions de la liberté d’expression, Facebook a invoqué que sa politique s’appliquait à un ensemble restreint de « stéréotypes les plus odieux ».

7. Soumissions de tierces parties

Le Conseil de surveillance a reçu 22 commentaires publics en rapport avec ce cas. Sept de ces commentaires proviennent d’Europe et quinze des États-Unis et du Canada. Ils couvrent des thèmes tels que l’histoire de Zwarte Piet, la question de savoir si la représentation du personnage est préjudiciable aux personnes noires, en particulier aux enfants noirs, et la manière dont les Standards de la communauté Facebook en matière de discours haineux sont liés audit cas et à son respect des normes internationales en matière de droits de l’homme.

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8. Analyse du Conseil de surveillance

Ce cas présente plusieurs tensions dont le Conseil doit débattre, car il concerne une tradition culturelle de longue date partagée et appréciée par de nombreux Néerlandais sans intention raciste apparente. Cette tradition inclut toutefois des personnes arborant le blackface, ce qui est largement reconnu dans le monde entier, et de plus en plus aux Pays-Bas, comme un stéréotype racial offensant. En l’espèce, un utilisateur s’oppose à la suppression par Facebook d’une vidéo familiale partagée avec un public relativement restreint, célébrant une tradition festive avec un enfant. Cette dernière met en scène le personnage de Zwarte Piet en blackface. Il s’agit d’une forme d’expression que Facebook a récemment choisi d’interdire en se fondant sur ses valeurs de liberté d’expression, de sécurité et de dignité. Rien ne laisse penser que l’utilisateur avait l’intention de nuire. Il ne considère pas qu’il s’agit d’un discours haineux. Dans le même temps, de nombreuses personnes, y compris des universitaires, des experts sociaux et culturels, des autorités publiques ainsi qu’un nombre croissant d’acteurs nationaux aux Pays-Bas, estiment que cette pratique est discriminatoire et peut causer des préjudices (preuves détaillées à la section 8.3 ci-dessous). Outre la liberté d’expression, de nombreux droits de l’homme sont impliqués dans ce cas, notamment les droits culturels, l’égalité et la non-discrimination, la santé mentale et les droits des enfants.

Le Conseil cherche à évaluer si le contenu doit être restauré par Facebook à travers trois prismes : les Standards de la communauté Facebook, les valeurs de l’entreprise et ses responsabilités en matière de droits de l’homme. La complexité de ces questions peut conduire des personnes raisonnables à des conclusions différentes, et le Conseil était divisé sur ce cas.

8.1 Respect des Standards de la communauté

Facebook applique ses Standards de la communauté en matière de discours haineux en identifiant (i) une « attaque directe » et (ii) une « caractéristique protégée » sur laquelle se fonde l’attaque directe. En l’espèce, le Conseil partage l’avis de Facebook selon lequel les deux éléments requis pour l’application du Standard de la communauté ont été satisfaits.

La justification de la politique des Standards de la communauté en matière de discours haineux cite les « discours déshumanisants » et les « stéréotypes offensants » comme exemples d’attaque. Dans la section « Ne publiez pas », « des comparaisons, des généralisations ou des déclarations sur le comportement déshumanisantes (par écrit ou en image) sont interdites, en ce compris expressément les « caricatures de personnes noires de peau représentant le blackface ». Les Standards de la communauté en matière de discours haineux incluent l’origine ethnique dans la liste des caractéristiques protégées. En l’espèce, Facebook a indiqué à l’utilisateur que son contenu violait les Standards de la communauté en matière de discours haineux. L’utilisateur n’a toutefois pas été informé du fait que sa publication avait été spécifiquement supprimée en vertu de la politique sur le blackface.

Le Conseil note que l’utilisateur a déclaré que son intention était de partager la célébration d’une tradition festive. Il n’a aucune raison de croire que cette déclaration n’était pas sincère. Néanmoins, les Standards de la communauté en matière de discours haineux, y compris la règle sur le blackface, n’exigent pas que l’utilisateur ait délibérément l’intention d’attaquer des personnes sur la base d’une caractéristique protégée. La règle de Facebook est structurée de manière à présumer que toute utilisation du blackface constitue intrinsèquement une attaque discriminatoire. À cet égard, l’action de Facebook de supprimer le contenu était conforme à ses politiques de contenu.

Le Conseil note que les Standards de la communauté en matière de discours haineux prévoient une exception générale visant à permettre aux utilisateurs de « partager des contenus incluant un discours haineux de quelqu’un d’autre pour le condamner ou sensibiliser les autres à son égard ». Il ajoute : « nos politiques sont conçues pour permettre ce type de discours, mais nous demandons aux utilisateurs d’indiquer clairement leur intention. Nous nous réservons le droit de supprimer le contenu concerné lorsque l’intention n’est pas claire. » Le Conseil reconnaît que cette exception ne s’applique pas en l’espèce.

La majorité des membres du Conseil soulignent que les deux adultes de la vidéo arboraient un visage peint totalement en noir, portaient des perruques afros, des vêtements colorés de style Renaissance et jouaient le rôle de serviteurs de Saint-Nicolas. Ils ont également estimé que le contenu comprenait des stéréotypes potentiellement offensants tels que la servitude et l’infériorité. À la lumière de ces éléments, ainsi que de l’analyse des valeurs et des responsabilités de Facebook en matière de droits de l’homme présentée ci-dessous, la majorité des membres affirment que la suppression du contenu était conforme aux Standards de la communauté Facebook en matière de discours haineux.

Pour une minorité de membres toutefois, la règle générale de Facebook selon laquelle le blackface intimide, exclut ou incite à la violence, a suscité quelques inquiétudes exprimées ci-dessous.

8.2 Respect des valeurs de Facebook

Pour la majorité des membres du Conseil, la décision de supprimer le contenu et l’interdiction du blackface étaient conformes aux valeurs de liberté d’expression, de sécurité et de dignité de Facebook.

L’utilisation du blackface, en ce compris les représentations de Zwarte Piet, est largement considérée comme dégradante pour les personnes noires. À cet égard, le Conseil renvoie aux rapports des mécanismes internationaux des droits de l’homme ainsi que des autorités régionales et nationales, lesquels sont examinés plus en détail à la section 8.3(III.). Le contenu de l’utilisateur comprenait des caricatures inextricablement liées à des stéréotypes négatifs et racistes trouvant leur origine dans l’esclavage des personnes noires. Eu égard à la valeur de liberté d’expression, la vidéo de l’utilisateur ne constitue pas un discours politique ou un sujet d’intérêt public et est, en soi, purement privée. Ces caricatures sont considérées par certaines parties de la société néerlandaise comme un soutien au racisme systémique dans les Pays-Bas d’aujourd’hui. Pour la majorité des membres du Conseil, il n’est pas possible de déterminer si l’utilisateur a partagé ce contenu sans intention malveillante ni haine envers les personnes noires. Autoriser l’accumulation de telles publications sur Facebook contribuerait à créer un environnement discriminatoire, dégradant et harcelant envers les personnes noires. À grande échelle, la politique est claire et garantit la dignité, la sécurité et la liberté d’expression des personnes noires sur la plateforme. Restreindre la liberté d’expression de personnes partageant des représentations du blackface dans des contextes où il ne s’agit pas de condamner le racisme est acceptable pour atteindre cet objectif.

Une minorité des membres du Conseil ont estimé que Facebook aurait dû accorder plus de poids à la liberté d’expression de l’utilisateur dans ce cas, même si elle est de nature privée. Ils rappellent que la valeur de liberté d’expression de Facebook protège spécifiquement les contenus déplaisants et répréhensibles. Bien que le blackface puisse offenser, une minorité de membres a estimé que les représentations sur Facebook ne causeront pas toujours du tort à autrui, et que les exceptions aux Standards de la communauté en matière de discours haineux sont trop étroites pour tenir compte de ces situations. En l’espèce, la minorité a estimé que lors d’une occasion apparemment privée, l’enfant a été encouragé à s’identifier à Zwarte Piet et que l’interaction pouvait être considérée comme positive. Elle est donc d’avis que Facebook a présenté des preuves insuffisantes de préjudice pour justifier la suppression de la valeur de liberté d’expression. D’après ces membres minoritaires, la suppression de la publication, sans notification de la règle spécifique violée, a semé la confusion chez l’utilisateur qui l’a publiée et n’a pas invoqué les valeurs de dignité ou de sécurité.

8.3 Respect des responsabilités de Facebook en matière des droits de l’homme

La majorité des membres du Conseil ont estimé que la suppression du contenu de l’utilisateur en vertu des Standards de la communauté en matière de discours haineux était conforme aux responsabilités de Facebook en matière de droits de l’homme, en particulier quant au traitement des effets négatifs de ses activités sur les droits de l’homme (principes 11 et 13 des PDNU).

Diligence raisonnable en matière de droits de l’homme (PDNU)

La règle de Facebook en matière de blackface résulte d’un processus plus large mis en place pour élaborer une politique sur les stéréotypes offensants. Ce dernier a nécessité des recherches approfondies et l’engagement de plus de 60 parties prenantes, notamment des experts dans divers domaines, des groupes de la société civile et des groupes touchés par la discrimination et les stéréotypes offensants.

Pour la majorité des membres du Conseil, ceci était conforme aux normes internationales de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme permanents pour faire évoluer les activités et les politiques de l’entreprise (principes 17(c) et 28(b) des PDNU ; Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’expression, rapport A/74/486, paragraphes 44 et 58(e)). Pour une minorité des membres du Conseil, Facebook a fourni des informations insuffisantes sur l’étendue de la recherche et de l’engagement des parties prenantes dans les pays célébrant la tradition de Saint-Nicolas, comme les Pays-Bas.

Liberté d’expression (article 19 du PIDCP)

L’article 19, paragraphe 2, du PIDCP fournit une large protection pour « toutes sortes » d’expression. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a clairement indiqué que la protection de l’article 19 s’étend à l’expression pouvant être considérée comme « profondément offensante » (Observation générale n° 34, paragraphes 11 et 12).

Le Conseil a noté que le droit de prendre part à la vie culturelle, protégé par l’article 15 du PIDCP, est également pertinent. Participer à la fête de Saint-Nicolas et publier du contenu y afférent sur Facebook, y compris des images de Zwarte Piet en blackface, pourrait être vu comme une participation à la vie culturelle des Pays-Bas.

Tant le droit à la liberté d’expression que le droit de prendre part à la vie culturelle doivent être exercés par tous, sans discrimination fondée sur l’origine ethnique (article 2, paragraphe 1 du PIDCP ; Article 2, paragraphe 2, PIDESC).

Si le droit à la liberté d’expression est fondamental, il n’est pas absolu. Il peut être restreint, mais les restrictions doivent remplir des critères de légalité, d’objectif légitime ainsi que de nécessité et de proportionnalité (article 19, paragraphe 3 du PIDCP). Facebook devrait chercher à aligner ses politiques de modération de discours incitant à la haine sur ces principes (Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, rapport A/74/486, paragraphe 58(b)). Par ailleurs, le droit de prendre part à la vie culturelle peut faire l’objet de restrictions similaires afin de protéger d’autres droits de l’homme (observation générale n° 21, paragraphe 19).

I. Légalité

Le Conseil a estimé que les Standards de la communauté Facebook en matière de discours haineux étaient suffisamment clairs et précis pour avertir les utilisateurs que les contenus présentant du blackface seraient supprimés, sauf exception pertinente (Observation générale n° 34, paragraphe 25). Facebook a également cherché à sensibiliser ses utilisateurs sur les effets potentiels de ce changement de politique aux Pays-Bas en publiant une vidéo en néerlandais avant la fête de Saint-Nicolas, en novembre 2020. Ceci explique pourquoi les représentations de Zwarte Piet ne sont pas autorisées sur la plateforme.

II. Objectif légitime

Le Conseil reconnaît que la restriction poursuivait l’objectif légitime de protéger les droits d’autrui (Observation générale n° 34, paragraphe 28). Il s’agit notamment des droits à l’égalité et à la non-discrimination, y compris sur la base de l’origine ethnique (article 2, paragraphe 1 du PIDCP ; article 2 du CIEDR). Facebook poursuivait l’objectif légitime de prévenir la discrimination en matière d’égalité d’accès à une plateforme d’expression (article 19 du PIDCP) et de prévenir la discrimination dans d’autres domaines, ce qui est primordial pour protéger le droit à la santé des personnes victimes de discrimination (article 12 du PIDESC), en particulier pour les enfants qui, en vertu de la Convention relative aux droits de l’Enfant, bénéficient d’une protection supplémentaire contre la discrimination et de garanties pour leur droit au développement (articles 2 et 6 de la CIDE).

Le Conseil a également convenu que restreindre la liberté d’expression dans le seul but de protéger les individus contre des offenses ne constitue pas un objectif légitime (Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, rapport A/74/486, paragraphe 24), car la valeur que le droit international des droits de l’homme accorde à la liberté d’expression sans entrave est élevée (Observation générale n° 34, paragraphe 38).

III. Nécessité et proportionnalité

Toutes les restrictions de la liberté d’expression « doivent être appropriées pour remplir leur fonction de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger » (observation générale 34, paragraphe 34).

La majorité des membres du Conseil ont examiné les Standards de la communauté Facebook en matière de discours haineux et se sont demandé si l’application de la règle sur le blackface était nécessaire en l’espèce pour protéger les droits d’égalité et de non-discrimination des personnes noires, en particulier des enfants. Ceci était conforme à la responsabilité de Facebook d’adopter des politiques visant à éviter d’entraîner ou de contribuer à des effets négatifs sur les droits de l’homme (principe 13 des PDNU).

Comme le Conseil l’a également indiqué dans sa décision sur le cas 2020-003-FB-UA, la modération du contenu pour prévenir l’accumulation des préjudices occasionnés par les discours haineux, même lorsque l’expression n’incite pas directement à la violence ou à la discrimination, peut être conforme aux responsabilités de Facebook en matière de droits de l’homme dans certaines circonstances. Pour la majorité des membres, l’accumulation de caricatures dégradantes de personnes noires sur Facebook crée un environnement où les actes de violence sont plus susceptibles d’être tolérés et de reproduire de la discrimination dans une société. Comme pour les insultes dégradantes, le contexte revêtira toujours une grande importance, même pour l’application d’une règle générale. L’expérience de la discrimination à l’encontre des personnes noires aux Pays-Bas et le lien entre Zwarte Piet, le blackface et cette expérience, ont été cruciaux à cet égard.

Comme l’a observé le Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’expression : « l’ampleur et la complexité de la lutte [des entreprises de médias sociaux] contre l’expression de la haine présentent des défis à long terme et peut entraîner des entreprises à restreindre une telle expression même si elle n’est pas clairement associée à des résultats négatifs (car la promotion de la haine est associée à l’incitation dans l’article 20 du [PIDCP]) » (rapport A/HRC/38/35, paragraphe 28). Le Rapporteur spécial a également indiqué que les entreprises peuvent supprimer les discours haineux qui se situent en deçà du seuil d’incitation à la discrimination ou à la violence. Lorsqu’elles s’écartent des normes élevées que les États doivent respecter pour justifier des restrictions du droit pénal ou civil en matière d’expression, les entreprises doivent préalablement fournir une explication motivée des différences en les définissant clairement et conformément aux normes relatives aux droits de l’homme (A/74/486, paragraphes 47 et 48).

Le Conseil note que le droit humanitaire international ne permettrait pas à un État d’imposer une interdiction générale du blackface par le biais de sanctions pénales ou civiles, sauf dans les conditions prévues à l’article 20 du PIDCP, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 3 (p. ex. un appel à la haine constituant une incitation à la violence) (A/74/486, paragraphe 48). Les expressions n’atteignant pas ce seuil peuvent tout de même susciter des inquiétudes en matière de tolérance, de civisme et de respect d’autrui, mais il ne serait pas nécessaire ou proportionné pour un État de les restreindre (Plan d’action de Rabat, paragraphes 12 et 20). Selon le Conseil, la publication individuelle du cas présent relèverait de cette catégorie de protection contre les restrictions d’État.

La majorité des membres ont estimé que Facebook a suivi les directives internationales et a assumé ses responsabilités en matière de droits de l’homme dans ce cas. De nombreux mécanismes de défense des droits de l’homme ont indiqué que la représentation de Zwarte Piet constituait un stéréotype offensant, qu’il était lié au racisme structurel aux Pays-Bas et qu’il entraînait de graves préjudices au niveau de la société et des individus. Pour la majorité des membres, ceci justifiait l’adoption par Facebook d’une politique qui s’écarte des normes relatives aux droits de l’homme liant les États, selon lesquelles l’intention de la personne partageant un contenu comportant du blackface n’importe que si elle condamne son utilisation ou sensibilise le public.

Dans ses « Observations finales sur les Pays-Bas », le comité de la CIEDR a observé que Zwarte Piet « est considéré par de nombreuses personnes d’origine africaine comme un vestige de l’esclavage » et qu’il est lié au racisme structurel dans le pays (CERD/C/NLD/CO/19-21, paragraphes 15 et 17). La majorité des membres notent que le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine des Nations unies est également parvenu à des conclusions similaires (A/HRC/30/56/Add.1, paragraphe 106). Le Conseil partage l’avis du comité de la CIEDR selon lequel « même une tradition culturelle profondément ancrée ne justifie aucunement l’exercice de pratiques discriminatoires et l’usage de stéréotypes » (CERD/C/NLD/CO/19-21, paragraphe 18, voir également les paragraphes 18 et 51 de l’Observation générale n° 21 du CESCR des Nations unies).

La majorité des membres ont également été convaincus par les expériences documentées des personnes noires aux Pays-Bas en matière de discrimination et de violence raciales, souvent liées et exacerbées par la pratique culturelle de Zwarte Piet. La conclusion du médiateur néerlandais pour les enfants selon laquelle « les représentations de Zwarte Piet peuvent contribuer au harcèlement, à l’exclusion et à la discrimination envers les enfants noirs », ainsi que les rapports selon lesquels, pendant la fête de Saint-Nicolas, les enfants noirs se sentaient effrayés et en danger chez eux et avaient peur d’aller à l’école, sont en effet des éléments convaincants. En outre, le Conseil a pris note d’épisodes d’intimidation et de violence à l’encontre de personnes protestant pacifiquement contre Zwarte Piet (CERD/C/NLD/CO/19-21, paragraphe 17). Le Conseil a également tenu compte des travaux de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (rapport de la CERI sur les Pays-Bas, paragraphes 30-31), de l’Institut néerlandais des droits de l’homme et du réseau d’experts juridiques de la Commission européenne dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination (Rapport national de la Commission européenne sur les Pays-Bas 2020, page 24, note de bas de page 89).

La majorité des membres du Conseil ont en outre noté que la répétition de stéréotypes négatifs sur une minorité déjà marginalisée, y compris sous la forme d’images partagées sur les médias sociaux, a une incidence psychologique sur les individus et entraînent des conséquences sociétales. L’exposition répétée à ce stéréotype particulier peut nourrir chez les personnes qui ne sont pas noires des idées de suprématie raciale qui peuvent les conduire à justifier et même à inciter à la discrimination et à la violence. Pour les personnes noires, l’effet cumulatif d’une exposition répétée à ces images, ainsi que le fait d’être victime de violence et de discrimination, peuvent avoir un impact sur l’estime de soi et la santé, en particulier chez les enfants (article 12 du PIDESC et les articles 2 et 6 de la CIDE). Le Conseil a également tenu compte des travaux en anglais d’Izalina Tavares intitulés « Black Pete : Analyzing a Racialized Dutch Tradition Through the History of Western Creations of Stereotypes of Black Peoples » à cet égard.

D’autres études universitaires ont également établi un lien de causalité entre les représentations de Zwarte Piet et les préjudices subis. Facebook en a également inclus plusieurs dans les motifs de sa décision adressés au Conseil. Parmi ces derniers figurent les travaux en anglais « Black Pete through the Eyes of Dutch Children » de Judi Mesman, Sofie Janssen et Lenny van Rosmalen, et « Black Pete, “Smug Ignorance” and the Value of the Black Body in Postcolonial Netherlands » d’Yvon van der Pijl et Karina Gourlordava. Tout ceci s’inscrit dans le cadre d’une littérature plus large sur ce sujet, notamment le travail de John F. Dovidio, Miles Hewstone, Peter Glick, et Victoria M. Esses intitulé « Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview ».

Selon la majorité des membres, il existe suffisamment de preuves d’un préjudice objectif envers les droits individuels pour distinguer cette règle de celle qui cherche à protéger les individus d’une offense subjective.

Ils ont également estimé que la suppression était justifiée. Des interventions moins sévères, telles que des étiquettes, des écrans d’avertissement ou d’autres mesures visant à réduire la diffusion, n’auraient pas fourni une protection adéquate contre les effets cumulatifs du maintien d’un contenu de cette nature sur la plateforme. Il convient également de prendre en compte le défi que représente l’évaluation de l’intention lors de l’application de mesures contre des contenus à grande échelle. Elle nécessiterait un examen au cas par cas qui entraînerait un risque d’incertitude important, ce qui pèse en faveur d’une règle générale plus facile à appliquer (pour une perspective comparative, voir : Cour européenne des droits de l’homme, Cas de l’Animal Defenders International c. le Royaume-Uni, paragraphe 108).

La majorité des membres ont également observé que l’interdiction imposée par Facebook n’est pas de nature générale et que la disponibilité d’un examen manuel sera essentielle pour une mise en application précise. Les Standards de la communauté en matière de discours haineux s’appliquant également au blackface prévoient une exception autorisant la représentation du blackface pour condamner ou sensibiliser aux discours haineux. L’intérêt médiatique permet en outre à Facebook d’autoriser les contenus en infraction sur la plateforme lorsque l’intérêt public de l’expression l’emporte sur le risque de préjudice (par exemple, si des photos ou des images d’une personnalité publique en costume noir devaient faire l’objet d’une couverture médiatique nationale).

Les traditions de Zwarte Piet modifiées qui ont abandonné l’utilisation du blackface ne sont pas non plus concernées par les Standards de la communauté en matière de discours haineux, ce qui est notable pour la majorité des membres. L’utilisateur peut donc adapter sa tradition s’il souhaite en partager des images sur son compte Facebook. Un nombre croissant d’acteurs nationaux aux Pays-Bas ont pris leurs distances ou ont promu des formes alternatives et inclusives de la tradition (rapport de la European Race and Imagery Foundation, pages 7, 24 et 56-58). Dans le contexte d’une prise de conscience mondiale du racisme et de la suprématie blanche, il est conforme aux responsabilités de Facebook en matière de droits de l’homme d’adopter des règles et procédures opérationnelles qui favorisent l’égalité et la non-discrimination.

Tout en appréciant les arguments de la majorité, une minorité de membres ont estimé que les exigences de nécessité et de proportionnalité n’étaient pas respectées. Ils ont fait observer que la règle est indûment large et qu’une politique plus nuancée permettrait à Facebook de répondre à de hautes préoccupations en matière de discrimination, tout en évitant les dommages collatéraux envers les expressions qui n’ont pas l’intention de causer ou ne causent pas directement de préjudices. La minorité a estimé que, bien qu’elles soient certainement pertinentes, les preuves présentées étaient insuffisantes pour démontrer précisément un lien de causalité entre l’expression examinée et le préjudice évité ou réduit par sa limitation (observation générale n° 34, paragraphe 34) : la politique doit tenir compte de la possibilité qu’une telle expression n’ait pas toujours pour but de causer un préjudice ou d’y contribuer. Une minorité des membres a noté que l’application excessive de la politique actuelle est susceptible d’avoir un effet paralysant sur la liberté d’expression. Elle a également constaté que le fait de fonder la suppression du contenu sur la notion de préjudice cumulatif rend les restrictions de ce type difficiles à distinguer des règles qui visent à protéger les personnes contre des sentiments subjectifs d’offense. En outre, la minorité a estimé qu’il n’existait pas suffisamment de preuves d’impact psychologique négatif général sur les individus entraînant des conséquences sociétales et que cela ne justifiait en rien une ingérence dans ce discours, à moins qu’il n’atteigne le seuil de l’incitation (article 20, paragraphe 2 du PIDCP), conformément au droit international des droits de l’homme. Elle a également exprimé leur inquiétude quant au fait que le pouvoir de Facebook puisse être exercé d’une manière qui interfère avec une question faisant l’objet d’un débat national et qui puisse fausser ou même supplanter les processus d’une société démocratique qui permettraient de lutter contre la discrimination.

Pour la minorité des membres, la suppression de contenus potentiellement discriminatoires à une échelle où l’utilisateur n’a pas l’intention de nuire et où il est peu probable qu’un préjudice en résulte, ne permettra pas de lutter efficacement contre la discrimination raciale. La minorité partage l’avis de la majorité selon lequel le fait de supprimer ce contenu sans fournir d’explication adéquate à l’utilisateur pouvait être perçu comme une injustice. La confusion qui peut résulter du fait d’être accusé d’une « attaque » et de « discours haineux » alors que rien n’était prévu, pourrait saper les efforts déployés sur et en dehors de Facebook pour faire connaître et clarifier les politiques de contenu de Facebook. Pour la majorité des membres, ce problème serait résolu, et la plateforme rendue plus inclusive, si les avis de retrait de contenu fournissaient davantage d’informations à l’utilisateur sur la justification de la règle appliquée, y compris l’accès à des ressources expliquant les préjudices potentiels que Facebook cherche à atténuer.

9. Décision du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance a confirmé la décision de Facebook de supprimer le contenu.

10. Avis consultatif sur la politique

Les recommandations suivantes sont numérotées et le Conseil demande à Facebook de fournir une réponse individuelle à chacune d’entre elles telles en l’état.

Expliquer la politique de Facebook sur le blackface aux utilisateurs

  1. Facebook doit lier la règle des Standards de la communauté en matière de discours haineux interdisant le blackface au raisonnement de l’entreprise, en ce compris les préjudices qu’elle cherche à prévenir.
  2. Conformément à la recommandation du Conseil dans le cas 2020-003-FB-UA, Facebook doit « garantir que les raisons de la mise en application des Standards de la communauté à leur encontre soient toujours communiquées aux utilisateurs, y compris la règle spécifique que Facebook fait appliquer ». En l’espèce, tout avis aux utilisateurs devrait préciser la règle sur le blackface et renvoyer aux ressources mentionnées ci-dessus qui expliquent les préjudices que cette règle cherche à prévenir. Facebook devrait fournir une mise à jour détaillée de son « étude de faisabilité » des recommandations antérieures du Conseil à ce sujet, y compris la nature spécifique de toute limitation technique et la manière dont elle peut être surmontée.

*Note de procédure :

Les décisions du Conseil de surveillance sont préparées par des panels de cinq membres et approuvées par une majorité du Conseil. Elles ne représentent pas nécessairement les opinions personnelles de tous ses membres.

Pour la décision sur ce cas, des recherches indépendantes ont été commandées au nom du Conseil. Un institut de recherche indépendant, dont le siège se trouve à l’université de Göteborg et mobilisant une équipe de plus 50 experts en science sociale sur six continents ainsi que 3200 experts nationaux du monde entier, a fourni son expertise sur le contexte socio-politico-culturel.

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